r-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre R-9.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
(chapitre R-9.2, a. 130).
CHAPITRE I
PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME
(a. 130, par. 1)
1. Les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont:
1°  la personne rémunérée à la vacation ou à l’acte;
2°  la personne engagée pour occuper une fonction à titre d’étudiant ou de coopérant;
3°  la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une fonction qui est en relation directe avec son programme de formation;
4°  la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l’objet d’aucune retenue à la source;
5°  le médecin résident;
6°  la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d’un collège, d’une université ou d’un ordre professionnel, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l’obtention de son diplôme terminal à l’exception de la personne qui appartient à un corps d’emploi qui prévoit une classe de stagiaire.
D. 1842-88, a. 1.
CHAPITRE I.1
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 200 JOURS
(a. 130, par. 1.1)
C.T. 208553, a. 1.
1.1. Les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours sont:
1°  les enseignants à l’emploi d’une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
2°  les enseignants à l’emploi d’une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
3°  les enseignants à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont le contrat d’engagement se termine le 30 juin et dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique.
C.T. 208553, a. 1.
CHAPITRE II
PRIMES, ALLOCATIONS, COMPENSATIONS OU AUTRES RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES COMPRISES DANS LE TRAITEMENT DE BASE
(a. 130, par. 2)
D. 1842-88, c. II; D. 834-90, a. 1.
2. Le traitement de base comprend également:
1°  tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement, suite à une réaffectation, à une réorientation professionnelle, à une rétrogradation ou à un autre événement similaire, afin de compenser une diminution de son traitement de base antérieur;
2°  tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à lui garantir un pourcentage d’augmentation de son traitement de base lors des révisions périodiques de traitement;
3°  toute rémunération additionnelle versée à un employé qui est un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
3.1°  toute rémunération additionnelle versée à un employé dont le titre d’emploi requiert un diplôme de fins d’études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document sessionnel n° 2575-20051215 ou est classé sous le titre d’emploi «2697 Sociothérapeute» à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire requise et reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
4°  le montant forfaitaire versé à un employé, en application d’une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venant à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies sur la base des mêmes paramètres, qui correspond à un pourcentage de son traitement de base.
D. 1842-88, a. 2; D. 834-90, a. 1; C.T. 200520, a. 1; C.T. 204927, a. 1.
CHAPITRE III
HYPOTHÈSES ET MÉTHODES ACTUARIELLES
(a. 130, par. 3)
3. Pour l’application du présent règlement, l’expression la «norme de l’ICA» réfère à la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004.
D. 1842-88, a. 3; Erratum, 1990, G.O. 2, 933; C.T. 201440, a. 1; C.T. 203097, a. 1.
3.0.1. Pour l’application des articles 23, 41.7 et 41.12 de la Loi, les valeurs actuarielles des prestations sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations au prorata des années de service».
En outre, dans le cas de l’article 23, si l’employé est à moins de 5 ans de sa retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou à moins de 3 ans de sa retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement, les traitements admissibles des régimes de retraite qui sont concernés par le transfert et qui sont antérieurs à l’année de sa qualification au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent également être pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ou personnes ayant un conjoint au moment de la retraite:
Employé ou personne de sexe masculin: 85%
Employée ou personne de sexe féminin: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de service Taux annuel
de majoration

0-4 années 2,5%
5-15 années 0,4%
16 années et plus 0,2%
Pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires
Années de service Taux annuel
de majoration

0-10 années 2,50%
11-20 années 0,75%
21 années et plus 0,25%
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
Âge Taux annuel
de majoration
18-35 ans 4,60%
36-50 ans 2,00%
51 ans et plus 0,70%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de service Taux annuel
de majoration

0 année 0%
1 année 6,35%
2 années 11,80%
3 années 12,90%
4 années 9,80%
5 années 8,70%
6 années 8,00%
7 années 4,50%
8-13 années 0,45%
14 années 2,45%
15-20 années 0,45%
21 années 2,45%
22 années et plus 0,45%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite:
Pour l’article 41.12 de la Loi, l’âge de la retraite est celui atteint à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 ou 8.8 de la Loi.
Pour les articles 23 et 41.7 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC):
Pour celui qui atteindrait ­ 100% de probabilité
32 années de service à 50 ans
avant 50 ans


Pour celui qui atteindrait ­ 60% de probabilité
30 années de service lors de l’atteinte de
avant 60 ans 30 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 32 années
de service


Pour celui qui atteindrait ­ 60% de probabilité à
60 ans sans avoir plus de 60 ans
30 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 32 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 32 années de
service


Pour celui qui atteindrait ­ 100% de probabilité
32 années de service à 6 mois après le transfert
50 ans ou plus et qui,
au moment du transfert,
a moins de 60 ans et a
30 années de service ou
plus mais moins de
32 années de service


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a au moins 6 mois après le transfert
32 années de service


Pour celui qui, au moment ­ 60% de probabilité
du transfert, a 60 ans 6 mois après le transfert
ou plus

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 32 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 32 années de
service
Si les 2 premiers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du premier critère atteint.
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 32 années de service.
Pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP):
Pour celui qui aurait ­ 100% de probabilité
atteint 35 années de service à 55 ans
avant 55 ans


Pour celui qui aurait ­ 100% de probabilité
atteint 35 années de service lors de l’atteinte de
à 55 ans ou plus mais 35 années de service
avant 60 ans


Pour celui qui aurait ­ 60% de probabilité à
atteint 60 ans sans avoir 60 ans
plus de 35 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 35 années de
service


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a au moins 6 mois après le transfert
35 années de service


Pour celui qui, au moment ­ 60% de probabilité
du transfert, a 60 ans ou 6 mois après le transfert
plus

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE):
Pour celui qui aurait ­ 100% de probabilité
atteint 35 années de service à 55 ans
avant 55 ans

Pour celui dont l’âge et ­ 60% de probabilité
les années de service lors de l’atteinte du
auraient totalisé 88 critère 88
(critère 88); à 54 ans
ou plus mais avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 35 années de
service


Pour celui qui aurait ­ 60% de probabilité à
atteint 60 ans sans avoir 60 ans
plus de 28 années de
service

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 65 ans


Pour celui, au moment ­ 60% de probabilité
du transfert, dont l’âge 6 mois après le transfert
et les années de service
totalisent au moins 88 à
54 ans ou plus mais
avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 35 années
de service


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a au moins 6 mois après le transfert
35 années de service


Pour celui qui, au moment ­ 60% de probabilité
du transfert, a 60 ans 6 mois après le transfert
ou plus

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 35 années de
service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (RRMSQ):
Pour celui dont l’âge et ­ 20% de probabilité
les années de service lors de l’atteinte du
auraient totalisé 75 critère 75
(critère 75) à 50 ans ou
plus mais avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte de 25 années
de service ou à 60 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 25 années de
service


Pour celui qui aurait ­ 20% de probabilité
atteint 25 années de lors de l’atteinte de
service avant 50 ans 25 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte du critère 75


Pour celui qui aurait ­ 100% de probabilité
atteint 60 ans sans avoir à 60 ans
plus de 15 années de
service


Pour celui, au moment ­ 20% de probabilité
du transfert, dont l’âge 6 mois après le transfert
et les années de service
totalisent 75 ou plus alors
qu’il est âgé de moins de
60 ans et n’a pas 25 années
de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte de 25 années
de service ou à 60 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 25 années
de service


Pour celui qui, au moment ­ 20% de probabilité
du transfert, a 25 années 6 mois après le transfert
de service et plus mais sans
avoir le critère 75

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte du critère 75


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a 60 ans ou 6 mois après le transfert
plus ou pour celui dont
l’âge et les années de
service totalisent 75 ou
plus avec un minimum
de 25 années de service
C.T. 203097, a. 1; C.T. 206318, a. 1; C.T. 208553, a. 2.
CHAPITRE III.1
LIMITES AUX MONTANTS DE PENSION AJOUTÉS
(a.130, par. 3.1)
C.T. 199294, a. 1.
3.1. Aux fins de l’article 41.6 de la Loi, la somme des montants qu’un employé peut faire ajouter à sa pension ne peut excéder le montant «M» qui correspond au moins élevé des montants «M1» et «M2» résultant des formules suivantes:
M1 = (F x NL x 2,0% x TM) - CRRR.
M2 = F x N x (1,1% x TM + 230 $).
C.T. 199294, a. 1.
3.2. Le montant ajouté à la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant «MO» qui correspond au moins élevé des montants «MO1» et «MO2» résultant des formules suivantes:
i.  MO1 = [NL x [(F x 2,0% x TM) - (0,7% x (le moindre de TM et MGA))]] - CRRR
ii.  MO2 = F x N x 1,1% x TM
2°  un montant égal à la différence entre le montant «M» déterminé à l’article 3.1 et le montant «MO» déterminé au paragraphe 1 du présent alinéa, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est versé jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
C.T. 199294, a. 1.
3.3. Pour l’application des articles 3.1 et 3.2:
CRRR représente le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, en vertu de l’article 41.2 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et 35 moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1°  pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.0.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 de la Loi;
2°  ° pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.0.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 199294, a. 1; C.T. 208553, a. 3.
3.4. Les limites prévues au présent chapitre ne peuvent avoir pour effet d’excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
C.T. 199294, a. 1.
CHAPITRE IV
INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE
(a. 130, par. 4)
4. Un employé est atteint d’une incapacité physique ou mentale s’il est affecté d’un état pathologique grave et prolongé.
Un état pathologique est grave s’il rend l’employé, d’une façon totale et prolongée, incapable d’accomplir le travail qu’exige la fonction qu’il occupait.
Un état pathologique est prolongé s’il doit durer indéfiniment, c’est-à-dire s’il n’y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l’état actuel des connaissances médicales.
D. 1842-88, a. 4.
CHAPITRE V
CALCUL DE LA PENSION
(a. 130, par. 5, 5.1, 5.2 et 5.3)
D. 1842-88, c. V; C.T. 208553, a. 4.
5. Dans la détermination de la période de cotisation, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jour d’absence sans traitement qui ne sont pas crédités à l’employé.
D. 1842-88, a. 5.
5.1. La période de cotisations d’un employé qui occupe simultanément, pour la première fois au cours d’une année, plus d’une fonction visée par le régime est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant une fonction de référence parmi les fonctions alors occupées. La fonction de référence est celle que l’employé occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Pour chacune des années subséquentes, la fonction de référence retenue pour établir la période de cotisations reste la même tant que l’employé continue d’occuper cette fonction.
Le traitement de base annuel considéré est celui versé ou qui aurait été versé à l’employé selon les conditions de travail qui lui sont applicables le dernier jour crédité de l’année.
C.T. 208553, a. 5.
5.2. Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 5.1 et que, avant la fin de cette année, il occupe de nouveau simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de cet employé est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions alors occupées celle qu’il occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 5.1 et qu’il continue d’occuper simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de cet employé est établie, pour la partie de l’année qui débute le premier jour suivant celui au cours duquel il cesse d’occuper la fonction de référence, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions occupées ce premier jour celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
C.T. 208553, a. 5.
5.3. Le facteur quotidien utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours est de 260,9.
Toutefois, ce facteur est de 260 si l’employé est:
1°  un enseignant à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un enseignant à l’emploi d’un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé ou à l’emploi d’un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) qui exerce une fonction d’enseignement général ou professionnel au collégial;
3°  un enseignant à l’emploi du Collège Marie de France, du Collège Stanislas ou de The Priory School inc. et dont la fonction est d’enseigner à des élèves.
C.T. 208553, a. 5.
5.4. Le traitement de base annuel d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours et qui est payé selon un taux horaire est établi en multipliant ce taux par le nombre maximum d’heures qui peuvent être rémunérées dans une année. Ce nombre est de:
1°  800, s’il s’agit d’un enseignant à l’éducation aux adultes ou à la formation professionnelle ou d’un enseignant à la leçon au niveau secondaire;
2°  920, s’il s’agit d’un enseignant à la leçon au niveau préscolaire ou primaire;
3°  1 000, s’il s’agit d’un suppléant occasionnel.
C.T. 208553, a. 5.
CHAPITRE VI
POURCENTAGE APPLICABLE
(a. 130, par. 6)
6. (Abrogé).
D. 1842-88, a. 6; D. 707-94, a. 2.
CHAPITRE VII
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
(a. 130, par. 7)
7. Aux fins de l’article 59 de la Loi, les autres établissements d’enseignement sont:
1°  un établissement étant titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d’enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  un établissement universitaire au sens du sous-paragraphe 1 du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
4°  une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des établissements visés dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et dans les paragraphes 1, 2 et 3.
D. 1842-88, a. 7.
CHAPITRE VII.1
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
(a. 130, par. 7.1)
D. 1651-97, a. 1.
7.1. Une personne a droit à des prestations additionnelles à l’égard des années de service qui lui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels entre le 31 décembre 1987 et le 1er janvier 1992, sauf celles qui ont été transférées à ce régime, si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle participait au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels le 31 décembre 1995 ou était pensionnée en vertu de ce régime à cette date;
2°  elle n’a pas obtenu le remboursement des cotisations versées à ce régime entre le 31 décembre 1987 et le 1er janvier 1992 ou de celles dont elle a été exonérée au cours de cette période;
3°  elle n’a pas fait transférer ses années ou parties d’année de service créditées à ce régime dans un autre régime de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées sont celles pour lesquelles l’employé a accompli du service et a versé des cotisations, celles pour lesquelles il a été exonéré ou, s’il s’agit d’une employée qui a bénéficié d’un congé de maternité, celles qui lui ont autrement été créditées à l’égard de ce congé.
D. 1651-97, a. 1.
7.2. La personne visée à l’article 7.1, à l’exception de celle visée à l’article 7.9, qui prend sa retraite après le 31 décembre 1996 alors qu’elle est âgée de moins de 65 ans a droit de recevoir une prestation additionnelle annuelle égale à 310 $ pour chaque année de service créditée. Cette prestation est indexée et ajustée, le cas échéant, conformément aux articles 7.4 et 7.7.
D. 1651-97, a. 1.
7.3. La personne visée à l’article 7.1, à l’exception de celle visée à l’article 7.9, qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était âgée de moins de 65 ans a droit de recevoir une prestation additionnelle annuelle égale à 310 $ pour chaque année de service créditée. Cette prestation est ajustée, le cas échéant, conformément à l’article 7.7 à la date à laquelle la personne a pris sa retraite comme si la prestation avait été accordée à cette date.
La prestation établie en application du premier alinéa est accordée à la personne à compter du 1er janvier 1997.
D. 1651-97, a. 1.
7.4. La prestation additionnelle établie en application de l’article 7.2 est indexée annuellement de 2% à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au premier janvier de l’année au cours de laquelle elle commence à être versée.
D. 1651-97, a. 1; C.T. 198913, a. 1.
7.5. La prestation additionnelle est accordée à compter de la date où la personne prend sa retraite. Dans le cas où cette date est antérieure à celle où la personne atteint l’âge de 55 ans, elle peut choisir d’en reporter le paiement au premier jour du mois qui suit celui où elle atteint cet âge. Toutefois, si une pension est accordée à une personne en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 55 ans, la prestation additionnelle lui est accordée à compter du mois qui suit celui où elle atteint cet âge.
D. 1651-97, a. 1; C.T. 198913, a. 2.
7.6. La prestation additionnelle est payable jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  jusqu’au premier jour du mois suivant le décès de la personne;
2°  jusqu’au premier jour du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
D. 1651-97, a. 1.
7.7. Si la date à laquelle la prestation additionnelle est accordée est antérieure à la date du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, la prestation est réduite, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle elle est accordée et celle du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Si la date à laquelle la prestation additionnelle est accordée est postérieure à la date du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, la prestation est augmentée, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois compris entre la date du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne et celle à laquelle la prestation est accordée.
D. 1651-97, a. 1.
7.8. La personne visée à l’article 7.3 a également droit de recevoir un montant forfaitaire correspondant aux prestations additionnelles qu’elle aurait reçues depuis la date à laquelle elle a pris sa retraite jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  jusqu’au premier jour du mois suivant son décès;
2°  jusqu’au premier jour du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
3°  jusqu’au 31 décembre 1996.
Ces prestations additionnelles sont établies et accordées conformément à l’article 7.3. En cas de décès, ces prestations sont payées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
D. 1651-97, a. 1.
7.9. La personne visée à l’article 7.1 qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1998 alors qu’elle était âgée d’au moins 64 ans a droit de recevoir un montant forfaitaire égal à 505,30 $ pour chaque année de service créditée.
Si cette personne décède avant d’avoir reçu ce montant forfaitaire, celui-ci est payé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
D. 1651-97, a. 1.
CHAPITRE VII.2
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
(a. 130, par. 7.2)
C.T. 198913, a. 3.
SECTION I
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ACCORDÉE À L’EMPLOYÉ QUI PREND SA RETRAITE ENTRE LE 31 AOÛT 2003 ET LE 1er JANVIER 2004
C.T. 198913, a. 3.
7.10. Une prestation complémentaire est accordée à l’employé s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est âgé de moins de 65 ans;
2°  il cumule au moins 28 années de service créditées;
3°  il prend sa retraite entre le 31 août 2003 et le 1er janvier 2004;
4°  il participe au régime le jour précédant celui où il prend sa retraite;
5°  il n’a pas reçu le remboursement des cotisations versées au régime entre le 31 décembre 1994 et le 1er janvier 2001 ou de celles dont il a été exonéré au cours de cette période.
C.T. 198913, a. 3.
7.11. L’employé visé à l’article 7.10 a droit à une prestation annuelle égale à 150 $ par année de service créditée au régime jusqu’à concurrence de 25 années de service.
Cette prestation est payable jusqu’à la date déterminée à l’article 7.6.
C.T. 198913, a. 3.
SECTION II
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE AFFÉRENTE AUX ANNÉES DE SERVICE CRÉDITÉES ENTRE LE 31 DÉCEMBRE 1994 ET LE 1er JANVIER 2001
C.T. 198913, a. 3.
7.12. Est accordée à l’employé qui prend sa retraite après le 31 décembre 2003 alors qu’il est âgé de moins de 65 ans, une prestation complémentaire, à l’égard de chacune des années de service créditées au régime entre le 31 décembre 1994 et le 1er janvier 2001 à l’exception des années qui ont été transférées au régime. Les années de service créditées sont celles visées au deuxième alinéa de l’article 7.1.
L’employé a droit à une prestation annuelle égale à 250 $ par année de service visée au premier alinéa.
C.T. 198913, a. 3.
7.13. La prestation complémentaire accordée par la présente section est payable à l’employé conformément aux articles 7.5 à 7.7 sous réserve de l’article 7.14.
La prestation complémentaire est indexée annuellement de 2% à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au premier janvier de l’année au cours de laquelle elle commence à être versée.
C.T. 198913, a. 3.
7.14. Le pensionné qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 1995 et le 15 avril 2001, a droit, à compter de cette dernière date, à la prestation complémentaire prévue à la présente section. Toutefois, le pensionné qui reçoit une pension en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi n’a droit à la prestation complémentaire qu’à compter du premier jour du mois qui suit celui où il atteint l’âge de 55 ans, si le 15 avril 2001 il n’avait pas atteint cet âge.
Si, le 15 avril 2001, le pensionné n’avait pas atteint l’âge de 55 ans, sa prestation est réduite, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois compris entre le 15 avril 2001 et celui où il atteint l’âge de 55 ans. Toutefois, il peut choisir d’en reporter le paiement au premier jour du mois qui suit celui où il atteint cet âge.
Si, le 15 avril 2001, le pensionné avait atteint l’âge de 55 ans, sa prestation est augmentée, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois compris entre la date où il a atteint l’âge de 55 ans et le 15 avril 2001. Cette règle s’applique également au pensionné qui reçoit une pension en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi.
C.T. 198913, a. 3.
7.15. L’employé qui, entre le 14 avril 2001 et le 1er janvier 2004, a droit à une pension en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi a également droit à la prestation complémentaire prévue à la présente section, s’il n’a pas droit à celle prévue à la section I.
C.T. 198913, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
C.T. 198913, a. 3.
7.16. Les prestations visées par le présent chapitre s’ajoutent au montant de la pension versée à l’employé. Toutefois, l’article 100 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du montant de ces prestations.
C.T. 198913, a. 3.
7.17. Aux fins de l’article 52.1 de la Loi, lorsque les montants de pension incluant les prestations complémentaires visées par le présent chapitre et les prestations additionnelles visées au chapitre VII.1 excèdent les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le montant des prestations complémentaires visées au présent chapitre est réduit en premier.
Lorsque le montant des prestations complémentaires a été réduit en application du premier alinéa, les limites visées à cet alinéa, établies à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en vertu desquelles la réduction a été effectuée, sont indexées selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) au 1er janvier de chaque année au cours de laquelle ces prestations lui sont versées. Le premier ajustement du montant résultant de cette indexation s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la prestation a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année. Les prestations complémentaires sont recalculées selon les modalités prévues au présent chapitre pour tenir compte de cette indexation.
C.T. 198913, a. 3; C.T. 201440, a. 2.
7.17.1. La section I du présent chapitre s’applique à l’employé qui, le 1er janvier 2002, faisait partie de la sous-catégorie mentionnée au paragraphe 9 de la section III de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel D. 1443-92, 92-09-30). Toutefois, aux fins du paragraphe 5 de l’article 7.10, les cotisations sont celles que l’employé a versées ou celles dont il a été exonérées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
La section II du présent chapitre s’applique à l’employé visé au premier alinéa. Toutefois, aux fins de l’article 7.12, l’expression «régime» réfère au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
C.T. 201440, a. 3.
7.18. Un pensionné ne peut cumuler les prestations visées aux sections I et II.
C.T. 198913, a. 3.
CHAPITRE VII.2.1
CALCUL DE L’INTÉRÊT
(a. 130, par. 7.3.1)
C.T. 207218, a. 1.
7.18.1. Aux fins du troisième alinéa de l’article 72 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe VI du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2).
C.T. 207218, a. 1.
7.18.2. Un intérêt est calculé aux taux des annexes VI et VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés de la Loi. Dans le cas où ces articles ne prévoient pas la date à laquelle cet intérêt cesse de s’accumuler, celui-ci est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
C.T. 207218, a. 1.
CHAPITRE VII.3
RENONCIATION DU CONJOINT
(a. 130, par. 7.3.2)
C.T. 206220, a. 1.
7.19. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 74.0.2 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
C.T. 206220, a. 1.
CHAPITRE VIII
VALEUR ACTUARIELLE
(a. 130, par. 8)
8. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations».
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour la pension pleinement indexée ou non indexée:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour la pension partiellement indexée:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une pension non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une pension indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes mariées au décès:
____________________________________

Âge Homme Femme
____________________________________

18-64 ans 85% 65%
____________________________________

65-79 ans 80% 30%
____________________________________

80-109 ans 60% 10%
____________________________________

110 ans 0% 0%
____________________________________
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
8°  Âge de la retraite:
Âge atteint à la date du paiement de la valeur actuarielle.
D. 1842-88, a. 8; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; C.T. 203097, a. 2.
CHAPITRE VIII.1
TAUX DE COTISATION
(a. 130, par. 9)
D. 1530-2001, a. 1.
8.0.1. (Abrogé implicitement, 2002, c. 30, a. 165 et 2004, c. 39, a. 59).
D. 1530-2001, a. 1.
CHAPITRE IX
PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION
(a. 130, par. 10)
D. 707-94, a. 3.
8.1. Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une année antérieure au 1er janvier 1990 au cours de laquelle l’employé ne participait pas à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ne doit pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + (0,78125% x B) = M
__________________
2,1875%
«A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;
«B» représente la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à la Commission.
Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une partie d’année antérieure au 1er janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l’objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant «M» du premier alinéa.
D. 707-94, a. 3; C.T. 202422, a. 1.
8.2. Si l’employé prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année antérieures au 1er janvier 1990 au cours desquelles l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui ont fait l’objet d’un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l’année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées en vertu du rachat.
Si l’employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d’année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l’article 51 de la Loi, compte tenu de la limite prévue à l’article 52 de la Loi, par la fraction représentant le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées faisant l’objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1965.
D. 707-94, a. 3; C.T. 202422, a. 2.
CHAPITRE X
PÉRIODES D’ABSENCE POUVANT ÊTRE CRÉDITÉES AU RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS
(a. 130, par. 11)
D. 707-94, a. 3; C.T. 202422, a. 3.
8.3. Les périodes d’absence d’un employé postérieures au 31 décembre 1991, à l’exception de celles durant lesquelles il est exonéré de toute cotisation en vertu des articles 18 ou 19 de la Loi et de celles pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) prévoit l’émission d’un facteur d’équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ne doivent pas excéder un total de 5 années de service. Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d’au plus 3 années de service.
Pour les fins du premier alinéa, une période d’absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l’employé. Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d’une période commençant au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l’un de ces événements.
D. 707-94, a. 3; C.T. 202422, a. 4.
8.3.1. Un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 2 années de service sauf s’il s’agit d’une période d’absence concernant une invalidité totale, un congé pour étude, un congé sabbatique, un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour adoption, chacune des périodes d’absence sans traitement antérieures au 1er janvier 1990.
C.T. 202422, a. 5.
8.3.2. Malgré l’article 8.3.1, un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 3 années de service, chacune des périodes d’absence antérieures au 1er janvier 1990 pour laquelle il exerçait une fonction auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une autre province, d’un syndicat, d’une association représentant le personnel d’encadrement, d’une oeuvre de charité ou d’un établissement d’enseignement si aucune prestation concernant cette période n’a été accumulée dans un autre régime.
C.T. 202422, a. 5.
CHAPITRE X.I
TRAITEMENT DE BASE ANNUEL
(a. 130, par. 14)
C.T. 202422, a. 5.
8.3.3. Si le total du service crédité de l’employé est réduit en vertu de l’article 16 de la Loi auquel réfère l’article 143.18 de la Loi, le traitement de base annuel de l’employé ou de la personne, pour les années 1989 à 1992, correspond au traitement admissible qu’il a reçu pour l’année concernée, lequel est divisé par le service crédité de celle-ci.
Ce traitement ne doit pas excéder, pour chacune des années concernées, le maximum de l’échelle de traitement des agents de la paix en services correctionnels applicable respectivement pour les années 1989 à 1992.
C.T. 202422, a. 5.
CHAPITRE XI
COMITÉS DE RÉEXAMEN
(a. 141)
D. 1494-96, a. 1.
8.4. Quatre comités de réexamen sont constitués pour décider des demandes formulées en vertu de l’article 140 de la Loi, pour les catégories d’employés et de personnes suivantes:
1°  les cadres visés au paragraphe 3 de l’article 1 de la Loi, les employés occupant, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels en application du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi, les personnes occupant, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à cette annexe et qui ont bénéficié des dispositions prévues au chapitre IX.1 de la Loi, sous réserve de l’article 143.27 de celle-ci, ainsi que les cadres visés aux articles 5.0.1 ou 5.1 de la Loi, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2004 et auxquels réfère l’article 2 de la Loi;
2°  les cadres intermédiaires faisant partie de certaines catégories d’employés de l’Institut Philippe-Pinel désignés en application du paragraphe 4 de l’article 1 de la Loi;
3°  les employés faisant partie du Syndicat canadien de la Fonction publique et désignés en application du paragraphe 4 de l’article 1 de la Loi;
4°  les employés visés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi ainsi que ceux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Les comités visés au premier alinéa sont également constitués pour décider de telles demandes formulées par des bénéficiaires selon les catégories d’employés auxquelles ils appartenaient à la date à laquelle ils ont cessé de participer au régime ou par des bénéficiaires qui sont leurs conjoints, enfants ou ayants cause.
D. 1494-96, a. 1; D. 758-97, a. 1; D. 348-2000, a. 1; D. 66-2006, a. 1.
9. (Omis).
D. 1842-88, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1842-88, 1988 G.O. 2, 6037, 1990 G.O. 2, 933 et 1991 G.O. 2, 6501
D. 834-90, 1990 G.O. 2, 2293
L.Q. 1990, c. 87, a. 105
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 707-94, 1994 G.O. 2, 2809
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 1494-96, 1996 G.O. 2, 6823
D. 758-97, 1997 G.O. 2, 3643
D. 1651-97, 1997 G.O. 2, 8115
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 348-2000, 2000 G.O. 2, 2403
D. 1530-2001, 2002, G.O. 2, 251
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